602.39 Vols transocéaniques

Il est interdit au commandant de bord d’un aé- ronef monomoteur ou d’un aéronef multimoteur qui ne pourrait poursuivre son vol s’il survenait une panne d’un moteur de commencer un vol dont l’itinéraire le fera

quitter l’espace aérien intérieur canadien et entrer dans l’espace aérien au-dessus de la haute mer, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le commandant de bord est titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification de vol aux instru- ments;

b) l’aéronef est muni de l’équipement suivant :

(i) l’équipement visé à l’article 605.18,

(ii) une radio à haute fréquence permettant des communications bilatérales sur au moins deux fré- quences internationales air-sol à usage général ap- propriées,

(iii) du matériel de protection contre l’hypothermie pour chaque personne à bord;

c) l’aéronef transporte une quantité de carburant suf- fisante exigée en application de l’article 602.88 en plus d’une réserve de carburant en cas d’imprévus égale à 10 pour cent ou plus de la quantité de carburant exigée en application de l’article 602.88 pour effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination.

Décollage ou atterrissage à un aérodrome la nuit

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