602.31 Conformité aux instructions et autorisations du contrôle de

(1) Sous réserve du paragraphe (3), le comman- dant de bord d’un aéronef doit :

a) se conformer à toutes les instructions du contrôle de la circulation aérienne qui lui sont destinées et qu’il reçoit et en accuser réception auprès de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;

b) se conformer à toutes les autorisations du contrôle de la circulation aérienne qu’il reçoit et qu’il accepte, et :

(i) sous réserve du paragraphe (2), en vol IFR, re- lire à l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente le texte de toute autorisation du contrôle de la circulation aérienne qu’il a reçue de celle-ci,

(ii) en vol VFR, relire à l’unité de contrôle de la cir- culation aérienne compétente, à la demande de celle-ci, le texte de toute autorisation du contrôle de la circulation aérienne qu’il a reçue de celle-ci.

(2) Sauf à la demande de l’unité de contrôle de la circula- tion aérienne, le commandant de bord d’un aéronef IFR n’est pas tenu de lui relire le texte d’une autorisation du contrôle de la circulation aérienne qu’il a reçue en appli- cation du sous-alinéa (1)b)(i), dans les cas suivants :

a) l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne a été reçue au sol par le commandant de bord avant le décollage à partir d’un aérodrome contrôlé à l’égard duquel une procédure normalisée de départ aux ins- truments est précisée dans le Canada Air Pilot;

b) le commandant de bord accuse réception de l’auto- risation du contrôle de la circulation aérienne par des moyens électroniques.

(3) Le commandant de bord d’un aéronef peut déroger à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou à une instruction du contrôle de la circulation aérienne dans la mesure nécessaire pour exécuter une manœuvre d’évitement d’abordage lorsque celle-ci est exécutée, se- lon le cas :

a) en conformité avec un avis de résolution transmis par un ACAS;

b) en réponse à un avertissement provenant d’un TAWS ou d’un dispositif avertisseur de proximité du sol (GPWS).

(4) Le commandant de bord d’un aéronef doit :

a) dès que possible après avoir amorcé la manœuvre d’évitement d’abordage visée au paragraphe (3), infor- mer de la dérogation l’unité de contrôle de la circula- tion aérienne compétente;

b) immédiatement après avoir exécuté la manœuvre d’évitement d’abordage visée au paragraphe (3), se conformer à la dernière autorisation du contrôle de la circulation aérienne qu’il a reçue et acceptée ou à la dernière instruction du contrôle de la circulation aé- rienne qu’il a reçue et dont il a accusé réception. DORS/2012-136, art. 7.

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