602.32 Limite de vitesse

(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est inter- dit :

a) d’utiliser un aéronef à une vitesse indiquée de plus de 250 nœuds lorsque celui-ci se trouve à une altitude inférieure à 10 000 pieds ASL;

b) d’utiliser un aéronef à une vitesse indiquée de plus de 200 nœuds lorsque celui-ci se trouve à une altitude inférieure à 3 000 pieds AGL et à une distance de 10 milles marins ou moins d’un aérodrome contrôlé, à moins d’y être autorisé par une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

(2) Il est permis d’utiliser un aéronef à une vitesse indi- quée supérieure à celles visées au paragraphe (1) lorsque l’aéronef est utilisé aux termes d’un certificat d’opéra- tions aériennes spécialisées — manifestation aéronau- tique spéciale délivré en vertu de l’article 603.02.

(3) L’aéronef dont la vitesse minimale de sécurité, selon sa configuration de vol, est supérieure à la vitesse visée au paragraphe (1) doit être utilisé à sa vitesse minimale de sécurité. DORS/2010-219, art. 2.

Vol supersonique

Page PDF source : ~577 Texte officiel ↗