602.15 Vol à basse altitude — Autorisation

(1) Il est permis d’utiliser un aéronef à une alti- tude et une distance inférieures aux altitudes et aux dis- tances visées au paragraphe 602.14(2), mais non infé- rieures à l’altitude et à la distance requises pour effectuer le vol aux fins suivantes, si l’aéronef est utilisé sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface :

a) une opération policière effectuée pour les besoins d’un corps policier;

b) le sauvetage de vies humaines;

c) les opérations de lutte contre l’incendie ou les ser- vices d’ambulance aérienne;

d) l’application de la Loi sur les pêches ou de la Loi sur la protection des pêches côtières;

e) l’administration des parcs nationaux ou provin- ciaux;

f) une inspection en vol.

(2) Il est permis d’utiliser un aéronef, dans la mesure né- cessaire pour effectuer le vol aux fins suivantes, à une al- titude et à une distance inférieures à celles visées :

a) à l’alinéa 602.14(2)a), si le vol est autorisé en appli- cation de la sous-partie 3 ou de l’article 702.22;

b) à l’alinéa 602.14(2)b), si l’aéronef est utilisé sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface :

(i) le traitement aérien ou l’inspection aérienne,

(ii) la photographie aérienne effectuée par le titu- laire d’un certificat d’exploitation aérienne,

(iii) le transport d’une charge externe par hélico- ptère,

(iv) l’entraînement en vol dispensé ou supervisé par un instructeur de vol qualifié.

Vols au-dessus de rassemblements de personnes en plein air ou de zones bâties — Hélicoptères avec charge externe

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