602.14 Altitudes et distances minimales
(1) [Abrogé, DORS/2002-447, art. 2]
(2) Sauf s’il s’agit d’effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef ou lorsque la personne y est autorisée en application de l’article 602.15, il est interdit d’utiliser un aéronef :
a) au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un ras- semblement de personnes en plein air, à moins que l’aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d’urgence exigeant un atterrissage immédiat, d’effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface, et, dans tous les cas, à une altitude d’au moins :
(i) dans le cas d’un avion, 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 2 000 pieds ou moins de l’avion, mesurée horizontale- ment,
(ii) dans le cas d’un ballon, 500 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins du ballon, mesurée horizontale- ment,
(iii) dans le cas d’un aéronef autre qu’un avion ou un ballon, 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l’aéronef, mesurée horizontalement;
b) dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa a), à une distance inférieure à 500 pieds de toute personne, tout navire, tout véhicule ou toute structure. DORS/2002-447, art. 2.
Vol à basse altitude — Autorisation