602.128 Minimums d’atterrissage

(1) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’effectuer une approche aux instruments, à moins que celle-ci ne soit effectuée conformément aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot ou le Canada Air Pilot restreint.

(2) À moins que la référence visuelle requise qui est né- cessaire pour poursuivre l’approche en vue d’un atterris- sage n’ait été établie, il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR :

a) dans le cas d’une approche de précision CAT I ou CAT II, de poursuivre la descente en approche finale au-dessous de la hauteur de décision;

b) dans le cas d’une approche de non-précision, de descendre au-dessous de l’altitude minimale de des- cente.

(3) Lorsque le commandant de bord d’un aéronef IFR qui effectue une approche aux instruments n’établit pas la référence visuelle requise visée au paragraphe (2), il doit amorcer une procédure d’approche interrompue :

a) dans le cas d’une approche de précision CAT I ou CAT II, à la hauteur de décision;

b) dans le cas d’une approche de non-précision, au point d’approche interrompue.

(4) Malgré toute disposition contraire de la présente sec- tion, il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’effectuer une approche de précision aux mini- mums CAT II ou CAT III, à moins que les conditions sui- vantes ne soient respectées :

a) l’équipage de conduite a reçu la formation précisée dans le Manuel d’exploitation tous temps (catégories II et III);

b) l’aéronef est utilisé conformément aux procédures, aux exigences relatives à l’équipement et aux limites précisées dans le manuel visé à l’alinéa a). DORS/2006-199, art. 12; DORS/2014-131, art. 17; DORS/2021-152, art. 19(A).

Interdiction d’approche — Généralités

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