602.127 Approche aux instruments
(1) Sauf autorisation contraire de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente, le com- mandant de bord d’un aéronef IFR doit, lorsqu’il effectue une approche à un aérodrome ou à une piste, s’assurer
Articles 602.127-602.127.2
qu’elle est effectuée conformément à la procédure d’approche aux instruments.
(2) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR de commencer une procédure d’approche aux instru- ments à moins de caler l’altimètre de l’aéronef sur un ca- lage altimétrique utilisable à l’aérodrome où l’approche est prévue.
(3) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’effectuer un atterrissage après une approche aux instruments à moins que, immédiatement avant l’atter- rissage, le commandant de bord n’ait vérifié au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les éléments suivants :
a) la condition de la piste ou de la surface prévue pour l’atterrissage;
b) la direction et la vitesse du vent. DORS/2025-26, art. 24.
Approche contact — autorisation
602.127.1 Sauf autorisation de l’unité ATC compétente, il est interdit au commandant de bord d’effectuer une ap- proche contact. DORS/2025-98, art. 13.
Approche contact — conditions
602.127.2 (1) Avant de demander l’autorisation d’ef- fectuer une approche contact, le commandant de bord d’un aéronef IFR doit :
a) s’assurer que l’aéronef est utilisé hors des nuages avec une visibilité en vol d’au moins un mille;
b) établir un contact visuel avec la surface de la terre;
c) établir qu’il peut se rendre à l’aérodrome d’atterris- sage prévu en se conformant aux exigences des ali- néas a) et b).
(2) Lorsqu’il effectue l’approche contact, le commandant de bord doit :
a) éviter de pénétrer dans l’espace aérien réglementé;
b) se conformer aux exigences des alinéas (1)a) et b);
c) aviser immédiatement l’unité ATC compétente s’il ne peut l’effectuer. DORS/2025-98, art. 13.
Articles 602.127.3-602.127.4
Approche visuelle — autorisation
602.127.3 Sauf autorisation de l’unité ATC compétente, il est interdit au commandant de bord d’effectuer une ap- proche visuelle. DORS/2025-98, art. 13.
Approche visuelle — conditions
602.127.4 (1) Avant de demander l’autorisation d’ef- fectuer une approche visuelle, le commandant de bord d’un aéronef IFR doit :
a) veiller à ce que l’aéronef soit utilisé en VMC;
b) établir un contact visuel avec l’aérodrome d’atter- rissage prévu;
c) établir qu’il peut se rendre à l’aérodrome d’atterris- sage prévu en se conformant aux exigences des ali- néas a) et b).
(2) Avant d’accepter l’autorisation d’effectuer une ap- proche visuelle, le commandant de bord doit :
a) veiller à ce que l’aéronef soit utilisé en VMC;
b) établir un contact visuel avec l’aérodrome d’atter- rissage prévu ou avec l’aéronef avec lequel il doit maintenir l’espacement visuel;
c) établir qu’il peut :
(i) se rendre à l’aérodrome d’atterrissage prévu en VMC,
(ii) maintenir l’espacement visuel avec l’aéronef qui le précède et éviter sa turbulence de sillage, si l’ins- truction lui en est donnée,
(iii) effectuer l’approche conformément aux ins- tructions données avec l’autorisation.
(3) Lorsqu’il effectue l’approche visuelle, le commandant de bord doit :
a) veiller à ce que l’aéronef soit utilisé en VMC;
b) éviter de pénétrer dans l’espace aérien réglementé;
c) aviser immédiatement l’unité ATC compétente s’il ne peut l’effectuer. DORS/2025-98, art. 13.
Minimums d’atterrissage