602.129 Interdiction d’approche — Généralités

(1) Le présent article ne s’applique pas aux aé- ronefs exploités en application de la partie VII.

(2) Pour l’application du paragraphe (4), la RVR à l’égard d’un avion est inférieure à la RVR minimale si :

a) dans le cas où la RVR est mesurée au moyen du RVR « A » et du RVR « B », la RVR mesurée au moyen du RVR « A » pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds ou la RVR mesurée au moyen du RVR « B » pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à 600 pieds;

b) dans le cas où la RVR n’est mesurée qu’au moyen du RVR « A » ou du RVR « B » , la RVR pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds.

(3) Pour l’application du paragraphe (4), la RVR à l’égard d’un hélicoptère est inférieure à la RVR minimale si :

a) dans le cas où la RVR est mesurée au moyen du RVR « A » et du RVR « B » , la RVR mesurée au moyen du RVR « A » pour la surface prévue pour l’ap- proche est inférieure à 1 200 pieds;

b) dans le cas où la RVR n’est mesurée qu’au moyen du RVR « A » ou du RVR « B » , la RVR pour la surface prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds.

(4) Lorsque la RVR communiquée est inférieure à la RVR minimale prévue aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, il est interdit de poursuivre une approche aux ins- truments à bord d’un aéronef IFR, sauf dans les cas sui- vants :

a) au moment de la réception du rapport de la RVR, l’aéronef a passé le FAF en rapprochement ou, lors- qu’il n’y a pas de FAF, a passé le point où la trajectoire d’approche finale est interceptée;

b) l’aéronef est utilisé en vol d’entraînement sans qu’un atterrissage ne soit prévu et l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente est avisée qu’une procédure d’approche interrompue sera amor- cée à la hauteur de décision ou à une hauteur supé- rieure à celle-ci ou à l’altitude de descente minimale ou à une altitude supérieure à celle-ci, selon le cas;

c) la RVR varie entre des distances inférieures à la RVR minimale et des distances supérieures à celle-ci;

d) la RVR est inférieure à la RVR minimale et la visi- bilité au sol qui est communiquée pour l’aérodrome où se trouve la piste est d’au moins un quart de mille;

e) le commandant de bord de l’aéronef effectue une approche de précision aux minimums CAT III.

(5) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’amorcer une approche de non-précision, une APV

ou une approche de précision CAT I ou CAT II à un aéro- port où les procédures par faible visibilité sont en vi- gueur. DORS/2006-199, art. 13.

Interdiction d’approche — précision CAT III

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