602.126 Minimums de décollage
(1) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef d’effectuer un décollage lorsque la visibilité au décollage, déterminée conformément au paragraphe (2), est inférieure à la visibilité au décollage minimale préci- sée :
a) soit dans le certificat d’exploitation aérienne lorsque l’aéronef est utilisé en application de la partie VII;
b) soit dans une autorisation spéciale délivrée en ver- tu du paragraphe 604.05(2);
c) soit dans le Canada Air Pilot, si les alinéas a) ou b) ne s’appliquent pas.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la visibilité au décollage est :
a) soit la RVR de la piste, si la RVR communiquée est égale ou supérieure à la visibilité au décollage mini- male précisée dans un des documents ou dans le ma- nuel visés au paragraphe (1);
b) soit la visibilité au sol de l’aérodrome pour la piste si :
(i) la RVR communiquée est inférieure à la visibili- té au décollage minimale précisée dans un des do- cuments ou dans le manuel visés au paragraphe (1),
(ii) la RVR communiquée varie entre des distances inférieures à la visibilité au décollage minimale et des distances supérieures à celle-ci, laquelle est pré- cisée dans le Canada Air Pilot ou l’un des certificats visés au paragraphe (1),
(iii) la RVR n’est pas communiquée;
c) soit la visibilité sur la piste telle qu’elle est observée par le commandant de bord si, à la fois :
(i) la RVR n’est pas communiquée,
(ii) la visibilité au sol de l’aérodrome n’est pas com- muniquée. DORS/2006-199, art. 11; DORS/2014-131, art. 16.
Approche aux instruments