602.03 Alcool ou drogues — Membres d’équipage
Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un aéronef dans les circons- tances suivantes :
a) elle a ingéré une boisson alcoolisée dans les douze heures précédentes;
b) elle est sous l’effet de l’alcool;
c) elle fait usage d’une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité de l’aéronef ou celle des per- sonnes à son bord est compromise de quelque façon. DORS/2018-269, art. 5.
Alcool ou drogues — Passagers