602.04 Alcool ou drogues — Passagers
(1) Pour l’application du présent article, bois- sons enivrantes s’entend des boissons ayant une teneur en alcool de plus de 2,5 pour cent.
(2) Il est interdit à toute personne de consommer des boissons enivrantes à bord d’un aéronef à moins :
a) qu’elles ne lui aient été servies par l’utilisateur de l’aéronef;
b) qu’elles ne lui aient été fournies par l’utilisateur de l’aéronef lorsqu’il n’y a pas d’agent de bord à bord.
(3) Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de fournir ou de servir des boissons enivrantes à une personne se trou- vant à bord de l’aéronef, lorsqu’il existe des motifs rai- sonnables de croire que les facultés de cette dernière sont affaiblies par l’alcool ou une drogue à un point tel que ce- la peut présenter un danger pour l’aéronef ou pour les personnes à bord.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit à l’utili- sateur d’un aéronef de laisser une personne monter à bord de l’aéronef, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que les facultés de cette dernière sont affaiblies par l’alcool ou une drogue à un point tel que cela peut présenter un danger pour l’aéronef ou pour les personnes à bord.
(5) L’utilisateur d’un aéronef peut laisser monter à bord de l’aéronef une personne dont les facultés sont affaiblies par une drogue, si celle-ci a été administrée selon une au- torisation médicale et si la personne est sous la sur- veillance d’un accompagnateur.
Conformité aux instructions