507.02 Certificat de navigabilité

Dans le cas où une demande d’autorité de vol est présentée en vertu de l’article 507.06, le ministre délivre un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) la définition de type de l’aéronef a été certifiée par le ministre, et la certification ne vise pas un aéronef de catégorie restreinte;

b) l’aéronef est conforme à sa définition de type certi- fiée;

c) l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité. DORS/2009-280, art. 24.

Certificat spécial de navigabilité

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