507.02 Certificat de navigabilité
Dans le cas où une demande d’autorité de vol est présentée en vertu de l’article 507.06, le ministre délivre un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la définition de type de l’aéronef a été certifiée par le ministre, et la certification ne vise pas un aéronef de catégorie restreinte;
b) l’aéronef est conforme à sa définition de type certi- fiée;
c) l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité. DORS/2009-280, art. 24.
Certificat spécial de navigabilité