507.03 Certificat spécial de navigabilité

Dans le cas où une demande d’autorité de vol est présentée en vertu de l’article 507.06, le ministre délivre un certificat spécial de navigabilité à l’égard d’un aéronef qui, à la fois :

a) satisfait aux critères de l’une des classifications du certificat spécial de navigabilité énoncées au chapitre 507 du Manuel de navigabilité;

b) est conforme à la définition de type qui s’y applique ou, dans le cas d’un aéronef de construction amateur, est conçu et construit de façon à en assurer la naviga- bilité, conformément aux exigences du chapitre 549 du Manuel de navigabilité;

c) peut être utilisé en toute sécurité.

Permis de vol

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