401.07 Validation d’une licence étrangère
(1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, si le titulaire d’une licence étrangère de membre d’équipage de conduite délivrée par un État contractant autre que le Canada satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel et s’il ne réside pas au Canada, le ministre lui délivre, sur ré- ception d’une demande en la forme et de la manière exi- gées par ces normes, un certificat de validation de licence étrangère.
(2) Le ministre doit, conformément aux normes de déli- vrance des licences du personnel, préciser sur un certifi- cat de validation de licence étrangère les avantages que le titulaire du certificat peut exercer. DORS/2001-49, art. 6; DORS/2008-140, art. 3.
Carnets personnels