401.08 Carnets personnels Applicable paramoteur

Mots-clés détectés : planeur

(1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équi- page de conduite doit tenir à jour un carnet personnel conformément au paragraphe (2) et aux normes de déli- vrance des licences du personnel quant aux points sui- vants :

a) l’expérience acquise relative à la délivrance du per- mis, de la licence ou de la qualification;

b) la mise à jour des connaissances.

(2) Le carnet personnel tenu à jour aux fins visées aux alinéas (1)a) et b) doit contenir le nom du titulaire et les renseignements suivants à l’égard de chaque vol :

a) la date du vol;

b) le type d’aéronef et sa marque d’immatriculation;

c) le poste de membre d’équipage de conduite occupé par le titulaire;

d) les conditions de vol de jour, de nuit, en VFR et en IFR;

e) s’il s’agit d’un vol en avion ou en hélicoptère, les lieux de départ et d’arrivée;

f) s’il s’agit d’un vol en avion, tous les décollages et at- terrissages à des endroits intermédiaires;

g) le temps de vol;

h) s’il s’agit d’un vol en planeur, la méthode de lance- ment utilisée pour le vol;

i) s’il s’agit d’un vol en ballon, la méthode de gonflage utilisée pour le vol.

(3) Il est interdit à toute personne de faire une inscrip- tion dans un carnet personnel à moins qu’elle ne satis- fasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) la personne est le titulaire de ce carnet;

b) la personne a été autorisée par le titulaire du carnet à faire l’inscription. DORS/2001-49, art. 7.

Reconnaissance du temps exigé en vue de la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite

Page PDF source : ~364 Texte officiel ↗