401.08 Carnets personnels Applicable paramoteur
planeur(1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équi- page de conduite doit tenir à jour un carnet personnel conformément au paragraphe (2) et aux normes de déli- vrance des licences du personnel quant aux points sui- vants :
a) l’expérience acquise relative à la délivrance du per- mis, de la licence ou de la qualification;
b) la mise à jour des connaissances.
(2) Le carnet personnel tenu à jour aux fins visées aux alinéas (1)a) et b) doit contenir le nom du titulaire et les renseignements suivants à l’égard de chaque vol :
a) la date du vol;
b) le type d’aéronef et sa marque d’immatriculation;
c) le poste de membre d’équipage de conduite occupé par le titulaire;
d) les conditions de vol de jour, de nuit, en VFR et en IFR;
e) s’il s’agit d’un vol en avion ou en hélicoptère, les lieux de départ et d’arrivée;
f) s’il s’agit d’un vol en avion, tous les décollages et at- terrissages à des endroits intermédiaires;
g) le temps de vol;
h) s’il s’agit d’un vol en planeur, la méthode de lance- ment utilisée pour le vol;
i) s’il s’agit d’un vol en ballon, la méthode de gonflage utilisée pour le vol.
(3) Il est interdit à toute personne de faire une inscrip- tion dans un carnet personnel à moins qu’elle ne satis- fasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) la personne est le titulaire de ce carnet;
b) la personne a été autorisée par le titulaire du carnet à faire l’inscription. DORS/2001-49, art. 7.
Reconnaissance du temps exigé en vue de la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite