401.06 Délivrance et annotation d’un permis, d’une licence ou

(1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le mi- nistre délivre un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite ou annote une qualification sur le permis ou la licence de membre d’équipage de conduite si le demandeur lui en fait la demande en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, et lui fournit les documents sui- vants :

a) les documents qui établissent la citoyenneté du de- mandeur;

b) les documents qui établissent que le demandeur satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :

(i) l’âge minimal,

(ii) l’aptitude physique et mentale,

(iii) les connaissances,

(iv) l’expérience,

(v) les habiletés;

c) les documents qui établissent que, dans la période applicable précisée dans les normes de délivrance des licences du personnel qui précède la date de la de- mande du permis, de la licence ou de la qualification, le demandeur a réussi un test en vol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

(1.1) La demande doit contenir également :

a) dans le cas d’un permis ou d’une licence, une photo du demandeur qui est conforme aux exigences du pa- ragraphe 421.06(3) des normes de délivrance des li- cences du personnel;

b) dans le cas d’une licence, des documents qui éta- blissent que le demandeur a démontré, au moyen d’une évaluation, son aptitude à parler et à com- prendre le français ou l’anglais, ou les deux, au niveau fonctionnel ou expert, conformément à l’échelle de

compétence linguistique figurant au tableau du para- graphe 421.06(4) des normes de délivrance des li- cences du personnel.

(2) La certification d’avantages supplémentaires sur un permis ou sur une licence expire à la fin de la période qui y est indiquée ou à la réception d’un nouveau permis ou d’une nouvelle licence accordant les avantages en ques- tion, selon la première de ces éventualités.

(3) Le ministre prolonge la durée de validité d’une quali- fication d’instructeur de vol d’au plus 90 jours à compter de la date d’expiration de la qualification, si les condi- tions suivantes sont respectées :

a) la demande de prolongation de la qualification est présentée au cours de la période de validité de celle-ci;

b) le demandeur démontre qu’il n’y a pas eu d’occa- sions raisonnables de renouveler la qualification au cours des 90 jours précédant la date d’expiration de celle-ci. DORS/2003-129, art. 6; DORS/2006-352, art. 6; DORS/2008-122, art. 1; DORS/2008-140, art. 2; DORS/2019-119, art. 14.

Validation d’une licence étrangère

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