401.03 Obligation d’être titulaire d’un permis, d’une licence ou

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite, à moins que les conditions sui- vantes ne soient respectées :

a) la personne est titulaire du permis, de la licence ou de la qualification pertinents;

b) le permis, la licence ou la qualification est valide;

c) la personne est titulaire du certificat médical perti- nent;

d) la personne est en mesure de produire le permis, la licence ou la qualification et le certificat lorsqu’elle en exerce les avantages.

(1.1) Il est interdit à toute personne d’exercer les avan- tages d’un certificat de validation de licence étrangère à moins qu’elle ne respecte les conditions suivantes :

a) elle est titulaire du certificat de validation de li- cence étrangère pertinent;

b) elle l’a signé;

c) elle est en mesure de le produire lorsqu’elle en exerce les avantages.

(2) La personne qui est titulaire d’un permis, d’une li- cence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite militaire ou d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite délivré par un État contractant autre que le Canada, peut agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualifica- tion de membre d’équipage de conduite uniquement pour son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le test est donné conformément à l’article 401.15;

b) aucun passager ne se trouve à bord de l’aéronef.

(3) La personne qui agit en qualité de pilote d’essai tech- nique peut agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second d’un aéronef utilisé pour effec- tuer un vol d’essai d’un produit aéronautique sans être ti- tulaire d’une qualification pour le type d’aéronef, si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est un employé du ministère des Transports qui agit dans l’exercice de ses fonctions;

b) elle est titulaire d’une licence de pilote de ligne ou d’une licence de pilote professionnel valides annotées pour la catégorie de l’aéronef utilisé pour effectuer le vol d’essai;

c) seuls les membres d’équipage nécessaires à la te- nue du vol d’essai se trouvent à bord de l’aéronef;

d) si le vol d’essai est effectué à l’extérieur de l’espace aérien canadien, la personne a obtenu, avant d’entrer dans tout espace aérien étranger, l’autorisation d’agir en qualité de commandant de bord ou de comman- dant en second de l’aéronef auprès de l’autorité de l’aviation civile de l’État concerné. DORS/2003-129, art. 4; DORS/2005-320, art. 3; DORS/2010-26, art. 3; DORS/2014-15, art. 2; DORS/2025-241, art. 3.

Membre d’équipage de conduite d’un aéronef immatriculé dans un État contractant autre que le Canada

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