202.57 Circonstances d’annulation du certificat d’immatriculation Applicable paramoteur

Mots-clés détectés : ultra-léger · avion ultra-léger

(1) Outre les circonstances prévues aux para- graphes 202.15(5), 202.35(1), 202.37(3) et 202.58(2), et aux articles 202.59 et 202.60, les circonstances suivantes en- traînent l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien :

a) le décès d’un propriétaire enregistré de l’aéronef;

b) la liquidation, la dissolution ou la fusion d’un orga- nisme qui est un propriétaire enregistré de l’aéronef;

c) la date d’expiration du contrat de location précisée dans le plus récent contrat que le ministre a reçu et qui a été présenté relativement à une demande d’im- matriculation de l’aéronef visée à l’article 202.16 a été reportée, et le ministre n’en a pas été avisé par écrit dans les sept jours suivant la date d’expiration du contrat de location;

d) le fait qu’un propriétaire enregistré de l’aéronef n’a plus qualité selon l’article 202.15 pour être un proprié- taire enregistré de l’aéronef;

e) le fait que, depuis cinq ans, l’aéronef, sauf un aéro- nef en voie de restauration ou un avion ultra-léger, n’a pas été utilisé.

(2) Lorsque le document en vertu duquel un propriétaire enregistré d’un aéronef a la garde et la responsabilité lé- gales de l’aéronef cesse d’être valide, le certificat

des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés

d’immatriculation de l’aéronef est annulé à moins que le propriétaire enregistré ne satisfasse aux conditions sui- vantes :

a) il continue d’avoir la garde et la responsabilité lé- gales de l’aéronef après que le document cesse d’être valide;

b) il présente au ministre, dans les sept jours suivant la date à laquelle le document cesse d’être valide, les documents suivants :

(i) un avis que le document n’est plus valide, préci- sant la date à laquelle il a cessé d’être valide,

(ii) une copie du nouveau document en vertu du- quel le propriétaire enregistré continue d’avoir la garde et la responsabilité légales de l’aéronef. DORS/2000-405, art. 14.

Avis de destruction ou de disparition de l’aéronef

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