202.43 Aéronef immatriculé dans un État étranger
(1) Le ministre peut, dans le cas d’un aéronef immatriculé dans un État étranger qui n’est pas un État contractant ou dans un État étranger qui n’a pas conclu avec le Canada un accord permettant l’utilisation au Canada d’un aéronef immatriculé dans cet État, délivrer une autorisation écrite pour permettre l’utilisation de l’aéronef au Canada et y spécifier les conditions d’utilisa- tion de l’aéronef qui s’imposent pour en assurer la sécuri- té et la bonne utilisation.
(2) Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef aux termes d’une autorisation visée au paragraphe (1), à moins d’avoir celle-ci à bord de l’aéronef et de se confor- mer aux conditions qui y sont spécifiées, le cas échéant.
[202.44 et 202.45 réservés]
l’aéronef
Emplacement d’un aéronef