202.42 Période durant laquelle l’aéronef se trouve au Canada

(1) Sous réserve de l’article 203.03, il est interdit d’utiliser au Canada un aéronef immatriculé dans un État étranger qui s’est trouvé au Canada pendant un nombre total de 90 jours ou plus dans les 12 mois précédents son utilisation, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) l’État étranger est un État contractant;

b) l’utilisateur de l’aéronef est :

(i) soit l’État étranger,

(ii) soit une personne physique qui n’est ni un ci- toyen canadien ni un résident permanent, mais qui est un citoyen ou un sujet de l’État étranger,

(iii) soit un organisme qui est constitué sous le ré- gime des lois de l’État étranger;

c) dans le cas où l’utilisateur de l’aéronef est un orga- nisme tel que décrit au sous-alinéa b)(iii), l’aéronef est utilisé au Canada :

(i) soit conformément à un certificat d’exploitation aérienne,

(ii) soit dans une activité autre qu’une activité qui exigerait le certificat d’exploitation privé si l’aéronef était immatriculé au Canada.

(2) Aux fins du calcul de la période de 90 jours, il doit être tenu compte des éléments suivants :

a) si l’aéronef se trouve au Canada pendant toute par- tie d’un jour civil, cette partie est calculée comme étant un jour;

b) si l’aéronef entre dans l’espace aérien canadien, il est réputé se trouver au Canada. DORS/2003-271, art. 5.

des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés

Aéronef immatriculé dans un État étranger

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