202.46 Emplacement d’un aéronef

(1) Le ministre peut demander au propriétaire d’un aéronef de l’aviser, par écrit, de l’état de service de l’aéronef et de l’emplacement où il se trouve.

(2) Le propriétaire d’un aéronef doit obtempérer à la de- mande visée au paragraphe (1) dans les sept jours sui- vant sa réception.

(3) Le propriétaire d’un aéronef qui, en application du paragraphe (1), avise le ministre que l’aéronef n’est pas en état de service doit lui préciser :

a) dans le cas d’un aéronef qui sera remis en service, le lieu et la date approximative de la remise en service;

b) dans le cas d’un aéronef qui est définitivement mis hors service, s’il s’en est défait ou a l’intention de le faire et, le cas échéant, de quelle manière.

[202.47 à 202.50 réservés]

des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés

enregistré

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