202.38 Exportation d’un aéronef
Lorsqu’un aéronef canadien est vendu ou loué à une personne qui n’a pas qualité selon l’article 202.15 pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien et que l’aéronef ne se trouve pas au Canada au moment de sa vente ou de sa location ou que le vendeur ou le loca- teur, selon le cas, comprend que l’aéronef doit être expor- té, le vendeur ou le locateur doit :
a) au moment de la vente ou de la location, enlever les marques canadiennes apposées sur l’aéronef et, le cas échéant, l’adresse de l’aéronef qui se trouve sur le transpondeur mode S et sur les autres équipements avioniques;
b) dans les sept jours suivant la vente ou la location, aviser par écrit le ministre de la date :
(i) de la vente ou de la location,
(ii) de l’exportation, le cas échéant,
(iii) de l’enlèvement des marques canadiennes,
(iv) de l’enlèvement de l’adresse de l’aéronef qui se trouve sur le transpondeur mode S et sur les autres équipements avioniques, le cas échéant;
c) remettre au ministre un exemplaire de tout accord qui concerne le transfert de toute partie de la garde et
des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés
de la responsabilité légales de l’aéronef découlant de la vente ou de la location;
d) retourner au ministre le certificat d’immatricula- tion de l’aéronef. DORS/2000-405, art. 13.
[202.39 à 202.41 réservés]
aéronef étranger
Période durant laquelle l’aéronef se trouve au Canada