202.37 Immatriculation provisoire de l’aéronef

(1) Il est interdit d’utiliser, en vue de son impor- tation au Canada ou de son transport d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada, un aéronef non immatriculé au Canada ou à l’étranger, à moins d’avoir obtenu au préalable un certificat d’immatriculation

des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés

provisoire à l’égard de l’aéronef conformément aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéro- nefs.

(2) Le ministre peut spécifier dans le certificat d’imma- triculation provisoire les conditions d’utilisation de l’aé- ronef qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation, ainsi que la ou les dates d’utilisation de l’aéronef et sa destination.

(3) Un certificat d’immatriculation provisoire expire ou est annulé, selon le cas, lorsque l’aéronef :

a) soit arrive à la destination précisée dans le certifi- cat d’immatriculation provisoire ou, si le certificat d’immatriculation provisoire précise un vol d’essai, lorsque le vol d’essai est terminé;

b) soit est utilisé à une date non précisée dans le certi- ficat d’immatriculation provisoire;

c) soit est utilisé d’une manière contraire à toute condition précisée dans le certificat d’immatriculation provisoire, le cas échéant. DORS/2000-405, art. 12.

Exportation d’un aéronef

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