202.36 Immatriculation intérimaire

(1) Sous réserve du paragraphe (2), lors du transfert de toute partie de la garde et de la responsabili- té légales d’un aéronef canadien, l’aéronef est réputé être

des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés

immatriculé à titre intérimaire au nom du nouveau pro- priétaire si celui-ci satisfait aux exigences de l’article 202.16.

(2) Dans le cas d’un transfert subséquent de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef visé au paragraphe (1), l’aéronef n’est pas réputé être imma- triculé à titre intérimaire au nom du nouveau proprié- taire même si celui-ci satisfait aux exigences de l’article 202.16.

(3) L’immatriculation intérimaire d’un aéronef visée au paragraphe (1) expire le premier en date des jours sui- vants :

a) le dernier jour de la période de trois mois suivant la date du transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef;

b) la date d’un transfert subséquent de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef;

c) la date de délivrance du certificat d’immatricula- tion permanente de l’aéronef.

(4) Lors d’un changement de nom ou d’adresse du pro- priétaire enregistré, ou d’un changement à tout rensei- gnement contenu dans le certificat d’immatriculation permanente, l’aéronef est réputé immatriculé à titre inté- rimaire si les exigences précisées dans les Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs sont respec- tées.

(5) L’immatriculation intérimaire de l’aéronef visée au paragraphe (4) expire le premier en date des jours sui- vants :

a) le dernier jour de la période de trois mois suivant la date du changement;

b) la date d’un transfert subséquent de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef;

c) la date de délivrance du certificat d’immatricula- tion permanente de l’aéronef.

(6) Un certificat d’immatriculation intérimaire ne peut être cédé.

Immatriculation provisoire de l’aéronef [DORS/2000-405, art. 11]

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