202.27 Certificat d’immatriculation perdu ou détruit
Le ministre, sur réception d’une demande écrite du propriétaire enregistré, remplace le certificat d’imma- triculation perdu ou détruit d’un aéronef canadien si le propriétaire enregistré continue de satisfaire aux exi- gences de l’immatriculation visées à l’article 202.16.
Modification ou remplacement d’un certificat d’immatriculation