202.27 Certificat d’immatriculation perdu ou détruit

Le ministre, sur réception d’une demande écrite du propriétaire enregistré, remplace le certificat d’imma- triculation perdu ou détruit d’un aéronef canadien si le propriétaire enregistré continue de satisfaire aux exi- gences de l’immatriculation visées à l’article 202.16.

Modification ou remplacement d’un certificat d’immatriculation

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