202.25 Délivrance d’un certificat d’immatriculation
(1) Au moment de l’immatriculation d’un aéro- nef, le ministre délivre au propriétaire enregistré de l’aé- ronef :
des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés
a) un certificat d’immatriculation provisoire si l’aéro- nef est immatriculé provisoirement;
b) un certificat d’immatriculation temporaire si, selon le cas :
(i) la documentation, les inscriptions aux registres et les autres formalités administratives nécessaires à l’immatriculation permanente ne peuvent être achevées immédiatement,
(ii) le ministre a l’intention de remplacer un certifi- cat d’immatriculation permanente en application de l’article 202.27 ou de modifier ou de remplacer un certificat d’immatriculation en application du paragraphe 202.28(1), mais la documentation, les inscriptions aux registres et les autres formalités administratives nécessaires à la modification ou au remplacement du certificat ne peuvent être ache- vées immédiatement;
c) un certificat d’immatriculation intérimaire si l’aé- ronef est réputé être immatriculé à titre intérimaire en application des paragraphes 202.36(1) ou (4);
d) sauf dans les circonstances visées au sous-alinéa b)(ii), un certificat d’immatriculation permanente si l’aéronef est immatriculé à titre permanent.
(2) Le ministre peut indiquer sur le certificat d’immatri- culation temporaire la date de son expiration.
(3) Le certificat d’immatriculation temporaire expire ou est annulé, selon le cas, le premier en date des jours sui- vants :
a) la date indiquée sur le certificat d’immatriculation temporaire;
b) le dernier jour de la période de trois mois suivant la date de délivrance du certificat d’immatriculation tem- poraire;
c) la date de tout changement de garde et de respon- sabilité légales de l’aéronef;
d) la date de délivrance du certificat d’immatricula- tion permanente de l’aéronef.
Certificat d’immatriculation à bord de l’aéronef