202.17 Types d’immatriculation

(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre immatricule un aéronef, selon le cas :

a) à titre d’aéronef d’État;

b) à titre d’aéronef commercial;

c) à titre d’aéronef privé.

(2) Le ministre immatricule un aéronef :

a) soit d’une immatriculation provisoire, dans le cas où l’aéronef n’est pas immatriculé au Canada ou dans un État étranger et est destiné à être utilisé en vue de son importation au Canada ou aux fins de son trans- port d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada;

b) soit d’une immatriculation temporaire si la docu- mentation, les inscriptions aux registres et les autres formalités administratives nécessaires à l’immatricu- lation permanente ne peuvent être achevées immédia- tement;

c) soit d’une immatriculation permanente si la docu- mentation, les inscriptions aux registres et les autres formalités administratives nécessaires à l’immatricu- lation permanente peuvent être achevées immédiate- ment;

des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés

d) soit d’une immatriculation intérimaire si les exi- gences des paragraphes 202.36(1) ou (4) sont respec- tées.

(3) Le ministre immatricule un aéronef à titre d’aéronef d’État s’il s’agit d’un aéronef civil qui est la propriété d’un ordre de gouvernement au Canada et qui est utilisé exclu- sivement au service de celui-ci.

(4) Le ministre immatricule un aéronef à titre d’aéronef commercial dans les cas suivants :

a) l’aéronef sera utilisé en application des sous-parties 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII ou aux termes d’une autori- sation délivrée en application de l’article 203.03;

b) il s’agit d’un avion ou d’un hélicoptère qui sera uti- lisé aux termes d’un certificat d’exploitation d’unité de formation du pilotage délivré en application de la sous-partie 6 de la partie IV. DORS/2000-405, art. 10.

Identité aux fins d’immatriculation — Aéronefs

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