202.14 Constructeurs d’aéronefs
(1) Sur réception d’une demande présentée par écrit, le ministre délivre une autorisation écrite pour per- mettre l’utilisation au Canada d’un aéronef non immatri- culé et peut spécifier dans l’autorisation les conditions d’utilisation de l’aéronef qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation si, à la fois :
a) l’aéronef a été construit au Canada;
b) l’aéronef est utilisé par le constructeur;
c) l’aéronef est utilisé au Canada pour :
(i) un vol d’essai d’un modèle de production,
(ii) un vol de réception effectué par le client,
des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés
(iii) un vol effectué aux fins de l’achèvement de sa construction ou de son exportation;
d) une marque d’immatriculation a été réservée à l’aé- ronef en application du paragraphe 202.02(1);
e) les marques sont apposées sur l’aéronef conformé- ment aux articles 202.01 ou 202.07;
f) le constructeur a qualité pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien selon l’article 202.15.
(2) Le ministre peut spécifier dans l’autorisation les conditions d’utilisation de l’aéronef visé au paragraphe (1) qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation.
(3) Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef aux termes de l’autorisation visée au paragraphe (1), à moins de se conformer aux conditions qui y sont spécifiées, le cas échéant.
Qualifications pour être propriétaire enregistré d’un aéronef canadien