602.29 Ailes libres et avions ultra-légers Applicable paramoteur
ultra-léger · avion ultra-léger · aile libre(1) Il est interdit d’utiliser une aile libre ou un avion ultra-léger :
a) la nuit;
b) en vol IFR;
c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans l’es- pace aérien contrôlé;
d) à moins que l’aéronef ne soit muni de ce qui suit :
(i) un ensemble de retenue convenable qui est fixé à la structure principale de l’aéronef,
(ii) un équipement de radiocommunications per- mettant des communications bilatérales sur la fré- quence appropriée lorsque l’aéronef est utilisé :
(A) dans l’espace aérien de classe D,
(B) dans l’ADIZ,
(C) dans une zone MF,
(iii) dans le cas d’un avion ultra-léger, une affiche apposée à une surface qui est à la vue des per- sonnes aux commandes de vol indiquant « CET AVION EST UTILISÉ SANS CERTIFICAT DE NA- VIGABILITÉ/THIS AEROPLANE IS OPERATING WITHOUT A CERTIFICATE OF AIRWORTHI- NESS »;
e) sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsqu’une autre personne est à bord de l’aéronef;
f) à moins que chaque personne à bord :
(i) ne soit retenue au moyen de l’ensemble de rete- nue visé au sous-alinéa d)(i),
(ii) ne porte un casque protecteur, dans le cas d’un aéronef autre qu’un avion ultra-léger de type évo- lué.
(2) Il est permis d’utiliser une aile libre ou un avion ul- tra-léger dans l’espace aérien contrôlé dans les cas sui- vants :
a) à une distance de cinq milles marins ou moins du centre d’un aéroport ou d’un héliport ou dans une zone de contrôle d’un aéroport non contrôlé à condi- tion d’avoir obtenu la permission de l’exploitant de l’aéroport ou de l’héliport;
b) dans une zone de contrôle d’un aéroport contrôlé, à condition d’avoir obtenu une autorisation du contrôle de la circulation aérienne, au moyen de radiocommu- nications bilatérales en phonie, de l’unité de contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport;
c) dans le cas d’un avion ultra-léger de base, dans l’es- pace aérien de classe E autre que l’un de ceux visés aux alinéas a) et b), si les conditions suivantes sont remplies :
(i) il est muni d’un altimètre fixe ou portatif,
(ii) s’il s’agit d’un vol-voyage, il est muni d’un com- pas magnétique ou d’un récepteur utilisant le sys- tème mondial de navigation par satellite (GNSS), fixe ou portatif;
d) dans le cas d’un avion ultra-léger de type évolué, il est muni de l’équipement visé à l’article 605.14.
(3) Il est permis d’utiliser une aile libre dans l’espace aé- rien de classe E si les conditions suivantes sont réunies :
a) le pilote satisfait aux exigences suivantes :
(i) il a au moins 16 ans,
(ii) il est titulaire d’un certificat médical de catégo- rie 1, 3 ou 4,
(iii) il a obtenu au moins 60 pour cent à l’examen écrit du ministère des Transports portant sur le Rè- glement de l’aviation canadien, les procédures de la circulation aérienne, les instruments de vol, la navigation, les opérations aériennes et les facteurs humains relatifs à l’utilisation d’une aile libre dans l’espace aérien de classe E;
b) l’aile libre est munie d’un compas magnétique et d’un altimètre;
c) il s’agit d’un vol-voyage;
d) le pilote avise l’unité des services de la circulation aérienne la plus près de l’heure du départ et de la du- rée du vol prévue dans l’espace aérien de classe E.
(4) Il est permis à toute personne d’utiliser :
a) une aile libre avec une seule autre personne à bord lorsque le vol est effectué en vue de dispenser de l’en- traînement en double commande;
b) un avion ultra-léger avec une seule autre personne à bord, dans les cas suivants :
(i) le vol est effectué en vue de dispenser de l’en- traînement en double commande,
(ii) le pilote est titulaire d’un permis de pilote — avion ultra-léger annoté d’une qualification per- mettant le transport de passagers et l’avion ultra-lé- ger ne fait l’objet d’aucune restriction concernant le transport d’une autre personne,
(iii) l’autre personne est titulaire d’une licence de pilote ou d’un permis de pilote, autre qu’un permis d’élève-pilote, lui permettant d’agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger.
(5) Il est permis d’utiliser un avion ultra-léger de type évolué avec une autre personne à bord lorsque le pilote est titulaire du permis ou de la licence propre aux fonc- tions ou aux avantages qu’il exerce et délivré en applica- tion de la sous-partie 1 de la partie IV. DORS/2005-319, art. 7; DORS/2007-87, art. 11; DORS/2020-151, art. 11; DORS/2025-98, art. 25.
Largage de carburant [DORS/2025-98, art. 8(F)]