602.12 Vol au-dessus de zones bâties ou d’un rassemblement de
(1) Pour l’application du présent article et des articles 602.14 et 602.15, un aéronef est réputé être utilisé au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemble- ment de personnes en plein air si la zone bâtie ou le ras- semblement de personnes en plein air est à une distance, mesurée horizontalement :
a) de 500 pieds ou moins d’un hélicoptère ou d’un bal- lon;
b) de 2 000 pieds ou moins d’un aéronef autre qu’un hélicoptère ou qu’un ballon.
(2) Il est interdit, sauf à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, d’effectuer le décollage, l’ap- proche ou l’atterrissage d’un aéronef au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de per- sonnes en plein air, d’une manière qui risque de consti- tuer un danger pour les personnes ou les biens.
(3) Il est interdit, sauf à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, d’effectuer le décollage, l’ap- proche ou l’atterrissage d’un aéronef au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de per- sonnes en plein air, à moins que l’aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d’une panne moteur ou toute autre urgence exigeant un atterrissage immé- diat, d’effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens. DORS/2002-447, art. 1; DORS/2007-87, art. 9.
Décollage, approche et atterrissage à l’intérieur de zones bâties d’une ville ou d’un village