602.11 Givrage d’un aéronef

(1) Pour l’application du présent article, sur- faces critiques s’entend des ailes, gouvernes, rotors, hé- lices, stabilisateurs, plans fixes verticaux ou toutes autres surfaces stabilisantes de l’aéronef et de toutes autres sur- faces identifiées comme étant des surfaces critiques dans le manuel de vol de l’aéronef.

(2) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques.

(3) Malgré le paragraphe (2), il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque, à cause de carburant im- prégné de froid, du givre adhère à la partie inférieure ou supérieure, ou les deux, des ailes, si le décollage est effec- tué conformément aux instructions du constructeur pour le décollage dans de telles circonstances.

(4) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque les conditions sont telles qu’il est raisonnable de prévoir que du givre, de la glace ou de la neige pourraient adhérer à l’aéronef, à moins que :

a) dans le cas d’un aéronef autre qu’un aéronef utilisé en application de la sous-partie 5 de la partie VII, l’une des conditions suivantes ne soit respectée :

(i) l’aéronef a été inspecté immédiatement avant le décollage pour déterminer si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques,

(ii) l’utilisateur a établi un programme d’inspection des aéronefs conforme aux Normes relatives aux règles d’utilisation et de vol des aéronefs et que la régulation ainsi que le décollage de l’aéronef ne res- pectent ce programme;

b) dans le cas d’un aéronef utilisé en application de la sous-partie 5 de la partie VII, l’utilisateur n’ait établi un programme d’inspection des aéronefs conforme aux Normes relatives aux règles d’utilisation et de vol des aéronefs et que la régulation ainsi que le décollage de l’aéronef ne respectent ce programme.

(5) L’inspection visée au sous-alinéa (4)a)(i) doit être ef- fectuée par l’une des personnes suivantes :

a) le commandant de bord;

b) un membre d’équipage de conduite de l’aéronef dé- signé par le commandant de bord;

c) une personne, autre que celle visée aux alinéas a) ou b), qui à la fois :

(i) a été désignée par l’utilisateur de l’aéronef,

(ii) a terminé avec succès la formation relative aux opérations dans des conditions de givrage au sol et en vol en application de la sous-partie 4 ou à la contamination des surfaces des aéronefs en appli- cation de la partie VII.

(6) Le membre d’équipage d’un aéronef qui, avant de commencer le décollage, détecte du givre, de la glace ou de la neige adhérant aux ailes de l’aéronef doit immédia- tement en faire rapport au commandant de bord, et ce dernier, ou un autre membre d’équipage de conduite dé- signé par lui, doit inspecter les ailes de l’aéronef avant le décollage.

(7) Avant que le dégivrage ou l’antigivrage de l’aéronef ne soit effectué, le commandant de bord doit s’assurer que les membres d’équipage et les passagers sont infor- més de toute décision prise à cet effet. DORS/2014-131, art. 13; DORS/2020-253, art. 3.

Vol au-dessus de zones bâties ou d’un rassemblement de personnes en plein air pendant le décollage, l’approche et l’atterrissage

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