602.117 Vol VFR spécial

(1) Malgré toute disposition contraire de l’ali- néa 602.114b), un aéronef peut être utilisé en vol VFR spécial à l’intérieur d’une zone de contrôle si les condi- tions suivantes sont réunies :

a) les conditions météorologiques rendent impossible le respect de l’alinéa 602.114b);

b) la visibilité en vol est d’au moins :

(i) un mille, dans le cas d’un aéronef autre qu’un hélicoptère,

(ii) un demi-mille, dans le cas d’un hélicoptère;

c) l’aéronef est utilisé hors des nuages et avec des re- pères visuels à la surface en tout temps;

d) l’autorisation a été demandée à l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente et a été reçue.

(2) Une unité de contrôle de la circulation aérienne doit autoriser un commandant de bord à utiliser un aéronef en vol VFR spécial à l’intérieur d’une zone de contrôle, lorsque la circulation à l’aérodrome le permet, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le commandant de bord demande l’autorisation d’utiliser l’aéronef en vol VFR spécial;

b) la visibilité au sol à l’intérieur de la zone de contrôle, lorsque cette visibilité est signalée, est d’au moins :

(i) un mille, dans le cas d’un aéronef autre qu’un hélicoptère,

(ii) un demi-mille, dans le cas d’un hélicoptère;

c) l’aéronef est muni d’un équipement de radiocom- munications permettant des communications avec l’u- nité de contrôle de la circulation aérienne compétente;

d) l’aéronef n’est pas un hélicoptère et est utilisé la nuit, et l’autorisation vise à permettre à l’aéronef d’at- terrir à l’aérodrome de destination. DORS/2006-77, art. 11; DORS/2021-152, art. 19(A).

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instruments

Exigences générales

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