507.11 Durée de l’autorité de vol
Sauf si elle a fait l’objet d’une renonciation, d’une suspension ou d’une annulation, une autorité de vol délivrée en vertu de la présente sous-partie demeure en vigueur pour la période ou le nombre de vols qui y sont mentionnés ou, lorsque aucune limite n’y est men- tionnée, demeure en vigueur indéfiniment, pourvu que l’aéronef continue de satisfaire aux conditions relatives à la délivrance de l’autorité de vol.
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