507.10 Personnes autorisées à attester

Il est interdit à toute personne, sauf au titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) délivrée en vertu de la partie IV, de faire une déclaration concernant l’état d’un aéronef ou sa conformité à sa défi- nition de type certifiée dans le but d’obtenir une autorité de vol, à moins qu’elle ne soit :

a) dans le cas d’un nouvel aéronef, un représentant autorisé du constructeur;

b) dans le cas d’un aéronef exploité en vertu d’un cer- tificat spécial de navigabilité de la catégorie de main- tenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, le propriétaire de l’aéronef. DORS/2002-112, art. 2.

Durée de l’autorité de vol

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