507.06 Demande d’autorité de vol

(1) La demande d’autorité de vol doit être si- gnée par le propriétaire de l’aéronef à l’égard duquel elle est présentée ou par le représentant du propriétaire au sens du chapitre 507 du Manuel de navigabilité.

(2) La demande d’autorité de vol doit être présentée en la forme et de la manière prévues au chapitre 507 du Ma- nuel de navigabilité.

(3) Dans sa demande d’autorité de vol, le demandeur in- clut une déclaration, faite par une personne autorisée en vertu de l’article 507.10, qui atteste que :

a) dans le cas d’un certificat de navigabilité, l’aéronef satisfait aux exigences de l’article 507.02;

b) dans le cas d’un certificat spécial de navigabilité, l’aéronef satisfait aux exigences de l’article 507.03;

c) dans le cas d’un permis de vol, l’aéronef satisfait aux exigences de l’article 507.04.

(4) Dans le cas d’une demande de validation d’une auto- rité de vol étrangère, le demandeur doit présenter une copie de l’autorité de vol étrangère, y compris toute li- mite d’utilisation imposée à l’égard de cette autorité.

(5) Le ministre peut inspecter ou faire inspecter tout aé- ronef faisant l’objet d’une demande d’autorité de vol, afin d’en vérifier la conformité avec sa définition de type et avec les exigences pertinentes du présent règlement.

Autorité de vol d’un aéronef importé

Autorité de vol d’un aéronef importé

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