401.61 Qualification
(1) Le ministre annote une qualification d’ins- tructeur de vol de classe 1, 2, 3 ou 4 — avion sur les li- cences suivantes si le demandeur de la qualification satis- fait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote professionnel — avion;
b) licence de pilote de ligne — avion.
(2) Le ministre annote une qualification d’instructeur de vol de classe 1, 2, 3 ou 4 — hélicoptère sur les licences sui- vantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote professionnel — hélicoptère;
b) licence de pilote de ligne — hélicoptère.
Surveillance obligatoire en classe 4