401.21 Avion ultra-léger — Avantages Applicable paramoteur

Mots-clés détectés : ultra-léger · avion ultra-léger

Le titulaire d’un permis de pilote — avion ultra- léger peut, en vol VFR de jour :

a) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il n’y a aucune autre per- sonne;

b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il y a une autre personne si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le permis du titulaire est annoté de la qualifica- tion permettant le transport de passagers,

(ii) l’avion ultra-léger ne fait l’objet d’aucune res- triction concernant le transport d’une autre per- sonne,

(iii) le titulaire a subi la formation, y compris l’ins- truction en double commande et le vol en solo, pour la classe d’avion ultra-léger utilisée;

c) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il y a une autre personne si cette personne est titulaire d’une licence de pilote ou d’un permis de pilote, autre qu’un permis d’élève-pi- lote, lui permettant d’agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;

d) agir en qualité de commandant de bord d’un aéro- nef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol si les conditions suivantes sont réunies :

(i) dans le cas de l’entraînement en vol :

(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui pos- sède les qualifications requises en vertu de l’ar- ticle 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol,

(B) aucune autre personne ne se trouve à bord,

(ii) dans le cas d’un test en vol :

(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,

(B) aucun passager ne se trouve à bord. DORS/2001-49, art. 11; DORS/2005-319, art. 3; DORS/2011-284, art. 6; DORS/2014-15, art. 6; DORS/2019-119, art. 47.

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