400.05 Autorisation d’exploiter un service
(1) Les personnes qui sont des citoyens, des ré- sidents permanents ou des personnes morales des États- Unis d’Amérique ou du Mexique et qui sont habilitées à exploiter un service d’entraînement en vol au Canada, conformément au chapitre 15 et à l’annexe I — Liste du Canada de l’ACEUM, doivent, avant d’exploiter un tel service, en obtenir l’autorisation du ministre. La de- mande d’autorisation doit être faite en la forme et conte- nir les renseignements précisés dans les Normes de déli- vrance des licences et de formation du personnel relatives aux unités de formation au pilotage.
(2) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre, sur réception d’une demande visée au paragraphe (1) et lorsque les exigences des Normes de délivrance des li- cences et de formation du personnel relatives aux unités de formation au pilotage sont respectées, délivre une au- torisation qui contient les conditions selon lesquelles le service d’entraînement en vol peut être exploité.
(3) L’autorisation visée au paragraphe (1) est exigée en plus du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage pour les personnes qui doivent être titulaires d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pi- lotage en application de la sous-partie 6. DORS/2020-150, art. 5.