400.04 Reprise d’un examen
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (6), la personne qui échoue à un examen ou à une partie d’un examen divisé en parties, exigé en vue de la délivrance d’un permis, d’une licence, d’une qualification ou d’un certificat de validation de licence étrangère de membre d’équipage de conduite n’est pas admissible à reprendre l’examen ou la partie de l’examen avant l’expiration des délais suivants :
a) dans le cas d’un premier échec, 14 jours;
b) dans le cas d’un deuxième échec, 30 jours;
c) dans le cas d’un troisième échec ou d’un échec sui- vant, 30 jours, plus 30 jours supplémentaires pour chaque échec après le deuxième échec, sans dépasser 180 jours.
(2) La personne qui échoue à l’examen de la Réglemen- tation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires à la licence de pilote privé (PSTAR) est admissible à reprendre l’examen à n’importe quel moment après avoir reçu un avis d’échec et avoir révisé les points faibles de ses connaissances.
(3) La personne qui échoue à un examen exigé en vue de la délivrance d’une licence ou d’une qualification de tech- nicien d’entretien d’aéronefs (TEA) est admissible à re- prendre l’examen conformément aux critères précisés dans le chapitre 566 du Manuel de navigabilité.
Reprise d’un examen
(4) La personne qui réussit à un examen divisé en parties et qui échoue à une ou plusieurs parties de l’examen doit, en une seule séance, reprendre cette partie ou ces parties de l’examen.
(5) Lorsqu’une personne demande de reprendre un exa- men, le ministre l’avise par écrit de la date à laquelle elle peut le faire en lui indiquant si elle doit fournir une attes- tation indiquant qu’elle a reçu une formation complé- mentaire avant de reprendre l’examen.
(6) Lorsqu’une personne présente une demande au mi- nistre afin de réduire les délais entre les reprises d’exa- men, le ministre accorde la réduction du délai sur récep- tion d’une confirmation attestant que la personne a révisé les points faibles de ses connaissances. DORS/2001-49, art. 3.
en vol Autorisation d’exploiter un service d’entraînement en vol en vertu de l’ACEUM [DORS/2020-150, art. 2]