400.02 Règles relatives aux examens
(1) Sauf autorisation du surveillant, il est inter- dit dans le cas d’un examen de faire ou de tenter de faire ce qui suit :
a) copier ou enlever d’un endroit le texte de l’examen ou toute partie de celui-ci;
b) donner à quiconque ou accepter de quiconque une copie du texte de l’examen ou de toute partie de celui- ci;
Règles relatives aux examens
c) aider quiconque ou accepter de l’aide de quiconque pendant l’examen;
d) subir l’examen ou toute partie de celui-ci pour le compte d’une autre personne;
e) utiliser tout matériel ou toute documentation pen- dant l’examen.
(2) La personne qui accomplit un acte interdit par le pa- ragraphe (1) échoue à l’examen et ne peut se présenter à tout autre examen pendant l’année qui suit.
(3) La personne qui utilise une calculatrice portative pendant un examen doit utiliser une calculatrice porta- tive dont la mémoire est remise à zéro avant et après l’examen, en présence du surveillant.
(4) La personne qui utilise un ordinateur électronique portatif pendant un examen doit utiliser un ordinateur électronique portatif qui est conforme aux exigences sui- vantes :
a) il est conçu spécifiquement pour les opérations aé- riennes;
b) il est approuvé par le ministre pour les examens;
c) sa mémoire est remise à zéro avant et après l’exa- men, en présence du surveillant. DORS/2005-320, art. 2; DORS/2020-151, art. 5.
Délais