400.01 Définitions et interprétation Applicable paramoteur

Mots-clés détectés : ultra-léger · avion ultra-léger · planeur

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

acrobatie aérienne [Abrogée, DORS/2001-49, art. 1]

avion Ne sont pas compris dans les avions les avions ul- tra-légers. (aeroplane)

avion à hautes performances À l’égard d’une qualifica- tion, s’entend :

a) d’un avion qui, selon le document relatif à l’équi- page de conduite minimal, ne requiert qu’un pilote et dont la vitesse maximale (Vne) est de 250 KIAS ou plus ou dont la vitesse de décrochage (Vso) est de 80 KIAS ou plus;

Définitions et interprétation

b) d’un avion de construction amateur dont la charge alaire est plus élevée que celle qui est indiquée à l’ar- ticle 549.103 du Manuel de navigabilité. (high-perfor- mance aeroplane)

avion complexe Avion possédant des volets et une hé- lice à vitesse constante et, à l’exception d’un hydravion, un train d’atterrissage escamotable. (complex aero- plane)

avion ultra-léger Sont compris dans les avions ultra-lé- gers les parachutes entraînés par moteur et les para- pentes entraînés par moteur. (ultra-light aeroplane)

ballon Sont compris dans les ballons les aérostats. (bal- loon)

base principale Lieu où une unité de formation au pilo- tage a du personnel, des aéronefs et des installations pour l’exploitation d’un service d’entraînement en vol et où se trouve son principal établissement. (main base)

base satellite Lieu où une unité de formation au pilotage a du personnel, des aéronefs et des installations pour l’exploitation d’un service d’entraînement en vol à titre temporaire. (satellite base)

base secondaire Lieu où se trouvent des aéronefs et du personnel d’une unité de formation au pilotage et à partir duquel le contrôle d’exploitation est effectué conformé- ment au manuel d’exploitation de formation au pilotage et au système de contrôle d’exploitation. (sub-base)

carnet de documents d’aviation Carnet délivré par le ministre dans lequel certains documents délivrés en ver- tu de la présente partie peuvent être apposés. (aviation document booklet)

certificat de validation de licence étrangère Docu- ment délivré par le ministre en application du para- graphe 401.07(1). (foreign licence validation certifi- cate)

contrôle d’exploitation Pouvoir exercé à l’égard du dé- but, de la poursuite, du déroutement ou de la fin d’un vol dans l’intérêt de la sécurité de l’aéronef, ainsi que de la régularité et du bon déroulement du vol. (operational control)

cours intégré Cours de formation au pilotage élaboré se- lon les principes de conception des systèmes de forma- tion, dont les différentes étapes de formation sont effec- tuées sous la forme d’un cours continu et les éléments d’entraînement en vol sont liés et agencés de façon à per- mettre d’atteindre de façon efficiente les objectifs d’ap- prentissage. (integrated course)

Définitions et interprétation

document relatif à l’équipage de conduite minimal Document délivré par le ministre, un État contractant ou un constructeur d’aéronefs, qui concerne un aéronef et qui précise le nombre de pilotes requis pour son utilisa- tion. (minimum flight crew document)

employé à temps plein Qualifie le fait pour une per- sonne de travailler de façon ininterrompue pour une uni- té de formation au pilotage pendant le nombre minimal d’heures exigé pour exercer les fonctions de son poste vi- sant à assurer l’exploitation sécuritaire du service d’en- traînement en vol. (employed on a full-time basis)

étiquette de carnet Étiquette destinée à être apposée dans un carnet de documents d’aviation. (booklet label)

examen Examen écrit ou examen pratique écrit de quali- fications exigé par les normes de délivrance des licences du personnel en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence ou de l’annotation d’une qualification sur un permis ou une licence. (examination)

expérience d’instructeur de vol À l’égard de l’expé- rience exigée relativement à une qualification d’instruc- teur de vol pour avion ou pour hélicoptère, le temps de vol accumulé par une personne à bord d’un avion ou d’un hélicoptère :

a) à titre de titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol, lorsqu’elle dis- pense de l’instruction en double commande à des de- mandeurs :

(i) de permis de pilote de loisir — avion,

(ii) de licence de pilote privé ou de licence de pilote professionnel,

(iii) de qualification de vol de nuit, de qualification de vol VFR OTT, de qualification d’instructeur de vol — avion, de qualification d’instructeur de vol — hélicoptère ou de qualification d’instructeur d’acro- baties aériennes — avion;

b) à titre de titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification étrangère d’instructeur de vol déli- vrée par un État contractant, lorsqu’elle dispense de l’instruction en double commande à des demandeurs de permis, de licence ou de qualification équivalent à l’un de ceux visés à l’alinéa a);

c) à titre d’instructeur de vol qualifié des Forces ar- mées canadiennes lorsqu’elle dispense de l’instruction en double commande à des personnes qui suivent la formation initiale en vol dans les Forces armées cana- diennes. (flight instructor experience)

Définitions et interprétation

exposé avant vol Exposé pratique consistant dans un entretien individuel, qui précède immédiatement le vol d’entraînement, visant à assurer que le stagiaire com- prend exactement comment le vol va se dérouler. (pre- flight briefing)

heures de vol-voyage Temps de vol inscrit lors d’un vol qui suit un trajet préétabli vers une destination se trou- vant à au moins 25 milles marins du point de départ et dans le cadre duquel sont suivies des procédures de navi- gation normalisées. (cross-country flight time)

instruction au sol avant vol Instruction qui est du type enseignement en classe, généralement individuelle, mais n’excluant pas l’instruction en groupe, et qui est basée sur les plans de cours tirés ou inspirés du guide de l’ins- tructeur de vol applicable. (preparatory ground instruc- tion)

instruction théorique au sol Instruction du type ensei- gnement en classe habituellement dispensée à une ou plusieurs personnes et portant sur un programme struc- turé de cours, de travaux ou d’études selon un rythme personnel qui est conforme à un programme de forma- tion approuvé. (ground school instruction)

planeur Sont compris dans les planeurs les planeurs en- traînés par moteur. (glider)

régulation du vol par le pilote [Abrogée, DORS/ 2014-131, art. 8]

spécifications d’exploitation Dans le cas d’une unité de formation au pilotage, les spécifications d’exploitation énoncées dans son certificat d’exploitation d’unité de for- mation au pilotage, y compris toute modification appor- tée aux conditions d’exploitation. (operations specifica- tions)

suivi de vol [Abrogée, DORS/2014-131, art. 8]

surveillance de vol [Abrogée, DORS/2014-131, art. 8]

surveillant Personne désignée par le ministre pour sur- veiller un examen écrit. (invigilator)

temps aux instruments [Abrogée, DORS/2014-131, art. 8]

temps de vol en solo S’entend, à l’égard du temps de vol nécessaire pour obtenir un permis, une licence ou une qualification :

a) dans le cas d’un pilote, du temps de vol pendant le- quel il est le seul membre d’équipage de conduite;

Définitions et interprétation

b) dans le cas du titulaire d’un permis d’élève-pilote, du temps de vol pendant lequel il est seul à bord de l’aéronef et est sous la direction et la surveillance du titulaire d’une licence de pilote ou d’un permis de pi- lote annotés d’une qualification d’instructeur de vol pour la catégorie d’aéronef appropriée. (solo flight time)

temps d’instruction de vol en double commande Temps de vol pendant lequel une personne reçoit de l’en- traînement en vol d’une personne ayant les qualifications conformément à l’article 425.21 de la Norme 425 — L’en- traînement en vol. (dual instruction flight time)

vol d’entraînement Vol d’instruction en double com- mande ou vol d’exercice en solo effectué sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol. (training flight)

(2) Toute mention dans la présente partie d’un permis, d’une licence, d’une qualification ou d’un certificat de va- lidation de licence étrangère constitue un renvoi à un permis, une licence, une qualification ou un certificat de validation de licence étrangère canadiens valides.

(3) Dans la présente partie, toute mention de « mili- taire » constitue un renvoi aux Forces armées cana- diennes. DORS/2001-49, art. 1; DORS/2003-129, art. 2; DORS/2005-320, art. 1; DORS/2006-352, art. 4; DORS/2010-26, art. 2; DORS/2014-131, art. 8; DORS/2019-119, art. 47; DORS/ 2020-151, art. 4; DORS/2021-152, art. 18; DORS/2025-26, art. 17(A); DORS/2025-241, art. 2; DORS/2025-241, art. 36.

Exception — systèmes d’aéronefs télépilotés 400.01.1 La présente partie ne s’applique pas à l’égard de la délivrance d’un document d’aviation canadien rela- tivement à l’utilisation de systèmes d’aéronefs télépilotés. DORS/2019-11, art. 10; DORS/2025-70, art. 36.

Règles relatives aux examens

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