602.34 Altitudes de croisière et niveaux de vol de croisière
(1) L’altitude de croisière ou le niveau de vol de croisière appropriés d’un aéronef en vol de croisière en palier sont établis en fonction des routes suivantes :
a) la route magnétique, dans l’espace aérien intérieur du Sud;
b) la route vraie, dans l’espace aérien intérieur du Nord.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que l’aéronef est utilisé à une altitude de croisière ou au niveau de vol de croisière
appropriés à la route selon le tableau du présent article, à moins qu’une unité de contrôle de la circulation aérienne ne lui ait assigné une altitude ou un niveau de vol autre, lorsque l’aéronef est en vol de croisière en palier :
a) soit à plus de 3 000 pieds AGL, en vol VFR;
b) soit en vol IFR.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque l’aéronef est utilisé pour l’aérophotogrammétrie ou la cartographie aérienne et que les conditions suivantes sont réunies :
a) le commandant de bord de l’aéronef établit une communication avec l’unité de contrôle de la circula- tion aérienne compétente dès que possible avant le vol prévu;
b) dès que possible avant l’heure de décollage prévue, le commandant de bord de l’aéronef remet à toute uni- té de contrôle de la circulation aérienne qui en fait la demande une carte topographique dressée à l’échelle 1/500 000 ou 1/1 000 000 du secteur faisant l’objet de l’aérophotogrammétrie ou de la cartographie aérienne, qui indique clairement les routes prévues de même que les points prévus d’entrée et de sortie du secteur;
c) le commandant de bord de l’aéronef dépose un plan de vol ou un itinéraire de vol auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne dès que possible avant l’heure de décollage prévue;
d) le plan de vol ou l’itinéraire de vol visé à l’alinéa c) indique le secteur faisant l’objet de l’aérophotogram- métrie ou de la cartographie aérienne :
(i) soit par renvoi aux cartes pertinentes du Sys- tème national de référence cartographique,
(ii) soit par indication des coordonnées géogra- phiques du secteur,
(iii) soit par renvoi à la carte quadrillée de réfé- rence pour la photographie aérienne fournie par l’unité de contrôle de la circulation aérienne lorsque celle-ci l’exige;
e) lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien contrôlé, son utilisation est conforme à une autorisa- tion du contrôle de la circulation aérienne.
to Aircraft Track
TRACK 180° — 359° Column III Column IV IFR VFR
2,000 -
4,000 4,500
6,000 6,500
8,000 8,500 ing Flight Levels — 18,000 10,000 10,500 d below 12,000 12,500
14,000 14,500
16,000 16,500
IFR & CVFR
NON-RVSM RVSM
180 180
200 200
220 220
vels — 180 to 590 240 240
260 260
280 280
310 300
350 320
SM 390 340
separation 430 360
L290–FL410 470 380
510 400
550 430
590 470
TRACK 180° — 359° Column III Column IV IFR VFR
opriés à la route de l’aéronef
ROUTE 180° — 359° Colonne III Colonne IV IFR VFR
2 000 -
4 000 4 500
6 000 6 500
8 000 8 500 veaux de vol de croisière — 10 000 10 500 s ou moins 12 000 12 500
14 000 14 500
16 000 16 500
IFR et CVFR
NON-RVSM RVSM
180 180
200 200
220 220
oisière — de 180 à 590 240 240
260 260
280 280
310 300
350 320
SM 390 340
de 1 000 pieds 430 360
0 et le FL410 470 380
510 400
550 430
590 470
ROUTE 180° — 359° Colonne III Colonne IV IFR VFR
DORS/2019-119, art. 29.
Procédures de calage et d’utilisation des altimètres — Région de calage altimétrique