602.19 Priorité de passage — Généralités Applicable paramoteur
planeur(1) Malgré toute disposition contraire du pré- sent article :
a) le commandant de bord d’un aéronef qui a la prio- rité de passage doit, s’il existe un risque d’abordage, prendre les mesures nécessaires pour éviter l’abor- dage;
b) le commandant de bord d’un aéronef qui est au courant qu’un autre aéronef est en situation d’urgence doit lui céder le passage.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef dont la trajec- toire converge avec celle d’un aéronef qui est à peu près à la même altitude et qui se trouve à sa droite doit céder le passage à cet autre aéronef, sauf dans les cas suivants :
a) le commandant de bord d’un aérodyne entraîné par moteur doit céder le passage aux dirigeables, aux pla- neurs et aux ballons;
b) le commandant de bord d’un dirigeable doit céder le passage aux planeurs et aux ballons;
c) le commandant de bord d’un planeur doit céder le passage aux ballons;
d) le commandant de bord d’un aéronef entraîné par moteur doit céder le passage aux aéronefs qui visible- ment transportent une charge à l’élingue ou re- morquent un planeur ou d’autres objets.
(3) Lorsque deux ballons, utilisés à des altitudes diffé- rentes, ont des trajectoires qui convergent, le
commandant de bord du ballon à l’altitude la plus élevée doit céder le passage au ballon à l’altitude inférieure.
(4) Le commandant de bord d’un aéronef qui est tenu de céder le passage à un autre aéronef ne peut passer au- dessus ni au-dessous de ce dernier, ou croiser sa route, à moins qu’il ne le fasse à une distance qui ne pose aucun risque d’abordage.
(5) Lorsque deux aéronefs s’approchent de front ou presque de front et qu’il y a risque d’abordage, le com- mandant de bord de chaque aéronef doit modifier le cap de l’aéronef vers la droite.
(6) Le commandant de bord d’un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité de passage, et le com- mandant de bord de l’aéronef qui dépasse, en montée, en descente ou en palier, doit céder le passage à l’autre aéro- nef en modifiant le cap de l’aéronef vers la droite. Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispense le commandant de bord de l’aéronef qui dépasse de l’obligation de modifier ainsi le cap de l’aéronef jusqu’à ce qu’il ait entièrement dépassé et dis- tancé l’autre aéronef.
(7) Le commandant de bord d’un aéronef en vol ou qui manœuvre à la surface doit céder le passage à un aéronef qui atterrit ou qui est sur le point d’atterrir.
(8) Le commandant de bord d’un aéronef qui s’approche d’un aérodrome en vue d’y atterrir doit céder le passage à tout aéronef qui se trouve à une altitude inférieure et qui s’approche également de l’aérodrome pour y atterrir.
(9) Le commandant de bord de l’aéronef qui se trouve à l’altitude inférieure, tel qu’il est indiqué au paragraphe (8), ne peut ni manœuvrer devant l’aéronef qui se trouve à l’altitude supérieure ni le dépasser s’il est en approche finale.
(10) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage ou l’atterrissage d’un aéronef lorsqu’il existe un risque apparent d’abordage avec un autre aéronef, une personne, un navire, un véhicule ou une structure sur la trajectoire de décollage ou d’atterrissage. DORS/2021-152, art. 19(A).
Priorité de passage — Aéronefs manœuvrant à la surface de l’eau