602.124 Altitudes minimales à respecter pour le franchissement
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le commandant de bord d’un aéronef IFR s’assure, sauf au décollage ou à l’atterrissage ou lorsque l’aéronef est guidé par vecteurs par une unité ATC, que l’aéronef est utilisé :
a) à une altitude égale ou supérieure à la MOCA, lorsque l’aéronef est sur une voie aérienne ou une route aérienne;
b) à une altitude égale ou supérieure à l’altitude mini- male établie par le ministre pour assurer le franchisse- ment d’obstacles et qui est précisée sur une carte IFR, lorsque l’aéronef est dans un espace aérien pour lequel une telle altitude minimale a été établie.
(2) Lorsque l’aéronef visé au paragraphe (1) n’est pas utilisé sur une voie aérienne ou sur une route aérienne, ou dans un espace aérien pour lequel l’altitude minimale visée à l’alinéa (1)b) n’a pas été établie, le commandant de bord doit s’assurer que l’aéronef est utilisé à une alti- tude égale ou supérieure aux altitudes minimales sui- vantes :
a) une altitude de 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de cinq milles marins ou moins, mesurée horizontalement, de la position ap- proximative de l’aéronef en vol;
b) dans les régions désignées montagneuses dans le Manuel des espaces aériens désignés et portant les numéros 1 ou 5, une altitude de 2 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé à une distance de cinq milles marins ou moins, mesurée horizontalement, de la po- sition approximative de l’aéronef en vol;
c) dans les régions désignées montagneuses dans le Manuel des espaces aériens désignés et portant les numéros 2, 3 ou 4, une altitude de 1 500 pieds au-des- sus de l’obstacle le plus élevé à une distance de cinq milles marins ou moins, mesurée horizontalement, de la position approximative de l’aéronef en vol.
(3) Lorsque la sécurité aérienne risque d’être compro- mise à cause de la présence d’obstacles à la navigation aérienne, le ministre peut émettre un NOTAM qui établit une altitude minimale supérieure à celle prévue aux pa- ragraphes (1) ou (2). DORS/2025-98, art. 11.
Compte rendu de position IFR en route