507.08 Délivrance d’une autorité de vol

(1) Lorsque le propriétaire d’un aéronef de- mande, conformément à l’article 507.06, une autorité de vol supplémentaire et démontre qu’il respecte les normes applicables qui figurent à la norme 507 — Autorité de vol et certificat de conformité acoustique, et que l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité, le ministre délivre :

a) dans le cas d’un aéronef qui a été endommagé ou comporte des systèmes qui sont inopérants de sorte qu’il n’est plus conforme aux conditions de l’autorité de vol existante, une autorité de vol supplémentaire permettant d’amener l’aéronef à un endroit où la maintenance requise peut être effectuée;

b) dans le cas d’un aéronef qui a été modifié pour per- mettre des configurations multiples, dont l’une fait en sorte que l’aéronef n’est plus conforme aux conditions relatives à la délivrance de l’autorité de vol existante, une autorité de vol supplémentaire à l’égard de cette nouvelle configuration.

(2) Lorsqu’une autorité de vol supplémentaire est déli- vrée à l’égard d’un aéronef en vertu du présent article :

a) d’une part, l’autorité de vol supplémentaire entre en vigueur lorsqu’une inscription est effectuée en ce sens dans le carnet de route de l’aéronef;

b) d’autre part, sauf si le cas est prévu dans les procé- dures de remise en service technique exigées en vertu du paragraphe 706.06(1), l’autorité de vol correspon- dant à la plus récente inscription effectuée dans le car- net de route en vertu de l’alinéa 571.06(3)a) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle autorité de vol y soit inscrite. DORS/2003-154, art. 4.

Conditions d’exploitation

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