401.67 Dossier des tests en vol

(1) Le ministre doit établir, tenir à jour et éva- luer tout dossier des tests en vol pour chaque titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’ins- tructeur de vol — avion, d’une qualification d’instructeur de vol — hélicoptère ou d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

(2) Lorsque l’évaluation d’un dossier des tests en vol faite en application du paragraphe (1) indique qu’un suivi est exigé, le ministre veille à ce que le suivi soit effectué conformément aux normes de délivrance des licences du personnel. DORS/2006-352, art. 12; DORS/2025-241, art. 36.

[401.68 réservé]

d’instructeur de vol — avion

Classe 4 — Avantages

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