401.53 Avantages Applicable paramoteur

Mots-clés détectés : ultra-léger · avion ultra-léger

(1) Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification de second officier peut :

a) agir en qualité de second officier à bord d’un avion d’un type visé par la qualification;

b) agir en qualité de second officier à bord d’un avion uniquement pour son entraînement en vol ou sa vérifi- cation de compétence, dans l’un ou l’autre des cas sui- vants :

(i) l’entraînement en vol est dispensé sous la sur- veillance d’une personne qualifiée pour dispenser l’entraînement pour second officier,

(ii) la vérification de compétence est effectuée par une personne qualifiée pour le faire;

c) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un avion d’un type visé par la qualification.

(2) Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qua- lification de second officier qui assure la supervision d’autres titulaires d’une licence de pilote annotée d’une qualification de second officier peut dispenser l’entraîne- ment en vol et effectuer la vérification de compétence :

a) en vue de l’annotation d’une qualification de se- cond officier sur une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote de ligne — avion;

b) en vue de l’annotation, sur une licence annotée d’une qualification de second officier, d’une qualifica- tion de type d’aéronef relative aux avantages de se- cond officier. DORS/2001-49, art. 21; DORS/2005-320, art. 9; DORS/2021-152, art. 20(F); DORS/ 2025-241, art. 7.

[401.54 réservé]

permettant le transport de passagers — avion ultra-léger

Qualification

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