401.46 Qualification
(1) Le ministre annote une qualification de vol aux instruments sur les licences suivantes si le deman- deur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote — avion;
b) licence de pilote — hélicoptère.
(2) Lorsqu’il a annoté une qualification de vol aux instru- ments sur une licence, le ministre y annote le groupe d’aéronefs pour lequel les avantages peuvent être exer- cés.
Avantages