401.38 Qualification
(1) Le ministre annote une qualification de classe avion sur les permis et les licences suivants si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences vi- sées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote privé — avion;
b) licence de pilote professionnel — avion;
c) licence de pilote de ligne — avion;
d) permis de pilote de loisir — avion.
(2) Malgré l’alinéa (1)d), le ministre ne peut annoter le permis de pilote de loisir d’une qualification de classe multimoteurs. DORS/2025-241, art. 6.
Avantages