401.30 Avion — Avantages et exigences

(1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d’une licence de pilote professionnel — avion peut, le jour comme la nuit :

a) exercer les avantages d’une licence de pilote privé — avion;

b) exercer les avantages de la qualification de vol VFR OTT;

c) dans le cadre d’un service aérien commercial à bord d’un avion de la classe et du type pour lesquels la licence est annotée de qualifications :

(i) agir en qualité de commandant de bord de l’avion si le document portant sur l’équipage de conduite minimal de l’avion précise que l’équipage de conduite peut être composé d’un seul pilote,

(ii) agir en qualité de copilote de l’avion;

d) s’il possède les qualifications d’instructeur de vol en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’en- traînement en vol, dispenser l’entraînement en vol;

e) exercer les avantages de la licence de pilote privé — avion jusqu’à la fin de la période de validité médicale précisée pour la licence de pilote privé.

(2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote profes- sionnel — avion satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’ex- ception des exigences pour le vol de nuit, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — avion anno- tée pour le vol de jour seulement.

(3) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote pro- fessionnel — avion annotée pour le vol de jour seulement d’exercer de nuit les avantages prévus aux alinéas (1)a) et c).

(4) Le ministre enlève la restriction annotée pour le vol de jour seulement si le demandeur satisfait aux exigences relatives au temps de vol de nuit des normes de déli- vrance des licences du personnel. DORS/2001-49, art. 18; DORS/2003-129, art. 7; DORS/2005-320, art. 5; DORS/2006-352, art. 9; DORS/2011-284, art. 13; DORS/2019-119, art. 47.

Hélicoptère — Avantages et exigences [DORS/2006-352, art. 10]

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